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Jurisprudence

Crédit affecté et faute de la banque : Cour d'appel, Orléans, 29 Août 2019 – n° 18/024021

Publié le : 12/01/2021 12 janvier janv. 01 2021

Et attendu que Madame J... fait à bon droit valoir que le prêteur a fautivement omis de vérifier l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur ;

Que, contrairement à ce que soutient la BNP, le contrat de mandat qu'elle avait conclu avec Madame J... ne la dispensait pas de procéder à la vérification du bon de commande puisqu'en sa qualité de professionnelle du crédit elle était tenue de ce chef, ainsi que le retient une jurisprudence constante, d'une telle vérification et se devait d'attirer l'attention de l'emprunteuse sur les risques d'annulation du contrat principal et recueillir sa confirmation de ce contrat avant de procéder au paiement de la prestataire ;

Que, si la signature d'une attestation de fin de travaux empêche l'emprunteur de faire état de l'inachèvement de la prestation, elle ne l'empêche pas de se prévaloir d'une faute commise par le prêteur en omettant de vérifier la régularité du contrat principal ;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer dans les explications des parties sur la possibilité qu'avait ou non la BNP de constater la fausseté de la signature portée sur l'attestation de fin de travaux, la faute du prêteur étant déjà caractérisée ;

Et attendu que la privation de la créance de restitution sanctionne la faute commise par le prêteur et répare le préjudice tenant à ce que l'emprunteuse s'est trouvée en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a pas été en mesure d'assurer correctement sa fonction avant qu'elle ne procède à des travaux de conformité d'un montant quasi équivalent au prix de la chaudière et sans qu'il ait été procédé aux travaux d'isolation et ce, sans perspective de se retourner utilement contre son fournisseur en déconfiture ;

Que, contrairement à ce que soutient la BNP, le fait que Madame J... conserve la chaudière litigieuse ne conduit pas à un enrichissement sans cause puisque, s'il avait existé un enrichissement, sa cause en aurait été sa propre faute ;

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