Avarie lors du déchargement : responsabilité du vendeur : Cour d’Appel, Orléans 20 AOUT 2020 – n° 19/02579
Publié le :
12/01/2021
12
janvier
janv.
01
2021
En se contenant d'affirmer qu'elle « voit mal en quoi la société J. aurait été contrainte de pallier la carence de la société S. », alors que le contrat de vente et d'installation de la peseuse ne prévoyait nullement que la société J. assure le déchargement de l'engin, mais seulement qu'elle mette à disposition de la société S. un engin de levage et que, dans les faits, la peseuse a été livrée sans que la société S. ait pris la moindre disposition pour assurer ou faire assurer son déchargement, la société AXA ne démontre ni même n'indique en quoi la société J. aurait failli à ses obligations contractuelles en acceptant de procéder au déchargement dont ne voulait pas se charger la transporteur et pour lequel son assurée, on l'a dit, n'avait pris aucune disposition.
La cour observe par ailleurs que c'est de manière inexacte que les premiers juges ont considéré que la société J. aurait reconnu sa responsabilité devant l'expert mandaté par la compagnie d'assurance, alors que les propos rapportés par le technicien ne peuvent être tenus pour nécessairement exacts et qu'en toute hypothèse, le technicien n'a pas indiqué dans son rapport que le représentant de la société J.. aurait admis la responsabilité de la société au sens juridique du terme, mais simplement que celui-ci avait reconnu que la peseuse avait été endommagée lors de sa chute alors qu'elle était manipulée par un préposé de la société. Autrement dit la société J.a reconnu et reconnaît toujours devant cette cour un fait, mais la société AXA, qui fonde exclusivement son recours contre ladite société sur les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, c'est-à-dire sur les règles de la responsabilité contractuelle, ne développe aucun raisonnement à partir de ce fait pour en tirer des conséquences juridiques. Au vu de ces éléments, étant enfin souligné que la société AXA, qui agit comme étant subrogée dans les droits de son assurée, ne démontre pas le dommage qu'aurait subi celui-ci puisque, en dépit des objections des parties adverses, elle ne produit pas le moindre justificatif des dépenses engagées par la société S. pour réparer ou faire réparer l'engin litigieux, la compagnie d'assurance ne peut qu'être déboutée, par infirmation du jugement entrepris, de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre la société J.
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